1. Le bénéfice du régime est subordonné à la constitution d'une garantie dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
Arrêté du 15 janvier 1986 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 février 1986.
TexteArrêté du 15 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006327886
Texte parentLEGITEXT000006069947
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