1. Toutefois aucune garantie n'est exigée :
2. a) Pour les biens admis temporairement en France au bénéfice du régime de la circulation intracommunautaire en application du règlement 3-84 du Conseil des communautés européennes en date du 19 décembre 1983 ;
3. b) Pour les biens suivants admis temporairement en France :
4. - effets et objets personnels des voyageurs pour la durée de leur séjour en France ;
5. - animaux vivants importés pour transhumance ou pâturage ;
6. - animaux de trait et matériels appartenant à des frontaliers importés pour l'exploitation de leurs biens-fonds situés en France, impliquant l'exécution de travaux agricoles, de débardage ou de transport du bois ;
7. - matériel de propagande touristique ;
8. - marchandises importées par une administration de l'Etat ;
9. - matériels appartenant à des compagnies de chemin de fer ou maritimes ou aériennes ou aux administrations des postes et utilisés par elles en trafic international, sous réserve d'être revêtus de marques distinctives ;
10. - emballages importés vides portant des marques indélébiles et non amovibles et dont la réexportation, compte tenu des usages commerciaux, ne fait aucun doute ;
11. - matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophe, importés par des organismes agréés par les autorités compétentes.