Arrêté du 15 janvier 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 février 1986.

TexteArrêté du 15 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006327887
Texte parentLEGITEXT000006069947
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 janvier 1986 (version du 5 février 1986)Légifrance →

1. Toutefois aucune garantie n'est exigée :

2. a) Pour les biens admis temporairement en France au bénéfice du régime de la circulation intracommunautaire en application du règlement 3-84 du Conseil des communautés européennes en date du 19 décembre 1983 ;

3. b) Pour les biens suivants admis temporairement en France :

4. - effets et objets personnels des voyageurs pour la durée de leur séjour en France ;

5. - animaux vivants importés pour transhumance ou pâturage ;

6. - animaux de trait et matériels appartenant à des frontaliers importés pour l'exploitation de leurs biens-fonds situés en France, impliquant l'exécution de travaux agricoles, de débardage ou de transport du bois ;

7. - matériel de propagande touristique ;

8. - marchandises importées par une administration de l'Etat ;

9. - matériels appartenant à des compagnies de chemin de fer ou maritimes ou aériennes ou aux administrations des postes et utilisés par elles en trafic international, sous réserve d'être revêtus de marques distinctives ;

10. - emballages importés vides portant des marques indélébiles et non amovibles et dont la réexportation, compte tenu des usages commerciaux, ne fait aucun doute ;

11. - matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophe, importés par des organismes agréés par les autorités compétentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006327887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.