1. L'administration fixe, à la demande de chaque utilisateur, la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée par destinataire sous le couvert d'une même facture-titre de mouvement.
Arrêté du 3 mars 1986 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 12 mars 1986.
TexteArrêté du 3 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006327962
Texte parentLEGITEXT000006069967
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