Arrêté du 3 mars 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 mars 1986.

TexteArrêté du 3 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006327963
Texte parentLEGITEXT000006069967
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 mars 1986 (version du 12 mars 1986)Légifrance →

1. Les factures-titres de mouvement doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysées séparément sur un document récapitulatif déposé à la recette des impôts soit le premier jour de chaque mois pour les factures-congés et les factures-laissez-passer, soit le premier et le seizième jour de chaque mois pour les factures-acquits à caution.

2. Pour les factures-congés et les factures-acquits, les documents récapitulatifs sont établis sur des documents fournis ou agréés par l'administration.

3. Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suivant le modèle prescrit par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006327963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.