1. Le montant cumulé des ressources effectuées au Fonds national pour le développement du sport en provenance du loto sportif est limité à 450 millions de francs pour l'exercice 1986.
Arrêté du 21 avril 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 avril 1986.
TexteArrêté du 21 avril 1986
IdentifiantLEGIARTI000006328049
Texte parentLEGITEXT000006069977
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