Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 octobre 1986 (version du 15 octobre 1986)Légifrance →
1. En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne pourront être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.
Nota : Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : " services extérieurs " est remplacée par celle à : " services déconcentrés ".
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