1. Le produit de la taxe, à hauteur du montant fixé à l'article 1er, sous déduction des frais exposés par la Caisse nationale de l'énergie, sera utilisé pour contribuer au financement du fonds de modernisation des détaillants en carburant.
Arrêté du 31 décembre 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteArrêté du 31 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006328234
Texte parentLEGITEXT000006070025
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