Référencearticle 10 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 (version du 31 octobre 1948)Légifrance →
1. Le ministre des finances déterminera par arrêté les conditions de délai et de publicité dans lesquelles seront réalisées les opérations de regroupement prévues à l'article 9.
2. Pour les emprunts amortissables par tirages au sort dont les titres auront fait l'objet de mesures de regroupement, il fixera également les règles applicables au numérotage et au tirage des titres.
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