Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 octobre 1948.

TexteDécret n° 48-1683 du 30 octobre 1948
RattachementObligations.
IdentifiantLEGIARTI000006331092
Texte parentLEGITEXT000006070049
Référencearticle 11 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 (version du 31 octobre 1948)Légifrance →

1. A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent, les titres anciens seront rayés de la cote et les ordres d'achat en bourse de titres nouveaux ne seront plus reçus que s'ils portent sur un nombre de titres d'une valeur nominale globale de 50 F ou multiple de 50 F.

2. Lorsque seront livrés par le vendeur des titres anciens remis en circulation, ou des coupures d'appoint émises, en application de l'alinéa 4 de l'article 9, ces titres seront transmis par l'intermédiaire chargé de l'ordre d'achat à l'organisme émetteur qui sera tenu de les remplacer par un ou plusieurs titres de 50 F ou d'un multiple de 50 F. Ceux-ci seront retirés par le déposant au profit de son client.

3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, le solde des titres anciens ou coupures d'appoint offerts et non vendus à l'issue de chaque séance de bourse pourra faire l'objet d'une application au profit de l'établissement émetteur ou d'un organisme désigné par lui.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.