Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 mai 1949.

TexteDécret n° 48-1683 du 30 octobre 1948
RattachementObligations.
IdentifiantLEGIARTI000006331108
Texte parentLEGITEXT000006070049
Référencearticle 13 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 (version du 5 mai 1949)Légifrance →

1. Les collectivités ou sociétés françaises ayant émis des emprunts représentés par des titres négociables soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières devront arrondir au centime inférieur le montant net à payer des coupons mis en paiement à partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances.

2. Les fractions de centime non payées seront reportées sur le prochain paiement ; toutefois, la fraction reportée du dernier coupon sera ajoutée au montant du remboursement des titres amortis, lequel sera uniformément arrondi au centime supérieur.

3. Cette fraction de centime, éventuellement majorée pour parfaire, au centime supérieur, le montant du remboursement, ne donne pas lieu à la perception d'impôts ou taxes.

4. Lorsqu'un coupon impair, payable en exécution de l'article 8 (alinéa 1er) du présent décret simultanément avec le coupon pair qui le suit, comporte une fraction de centime, cette fraction est reportée sur le montant du coupon pair.

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