Référencearticle 15 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 (version du 31 octobre 1948)Légifrance →
1. A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article 10, les coupons des titres non échangés cesseront d'être payables. Les intérêts et autres produits ne pourront être encaissés que sur présentation des coupons des nouveaux titres ou des nouvelles feuilles de coupons, dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.
2. A l'expiration du même délai, les titres non échangés cesseront de participer aux tirages au sort en vue de l'amortissement.
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