1. En cas d'opposition sur des titres au porteur ayant fait l'objet d'un regroupement, l'établissement débiteur avisera l'opposant que son opposition est irrecevable, en lui indiquant les nom et adresse de celui qui a demandé le regroupement, et enverra duplicata de cet avis au conseil des bourses de valeurs qui opérera d'office la radiation des numéros des titres au bulletin des oppositions.
Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1988.
TexteDécret n° 48-1683 du 30 octobre 1948
RattachementOpérations de regroupement.
IdentifiantLEGIARTI000006331151
Texte parentLEGITEXT000006070049
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