1. Les organismes émetteurs qui auraient effectué un paiement en contravention des dispositions des articles 4, 5, 8 et 13, ceux qui ne se conformeraient pas aux prescriptions des articles 7, 9 (3e alinéa) et 12 seront passibles de l'amende prévue aux articles 434 et 435 de loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1948.
TexteDécret n° 48-1683 du 30 octobre 1948
RattachementOpérations de regroupement.
IdentifiantLEGIARTI000006331160
Texte parentLEGITEXT000006070049
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