1. En ce qui concerne les propriétaires de titres qui n'ont pas la libre et complète administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres sera assimilée à un acte de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.
Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1948.
TexteDécret n° 48-1683 du 30 octobre 1948
RattachementOpérations de regroupement.
IdentifiantLEGIARTI000006331167
Texte parentLEGITEXT000006070049
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