Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 avril 1951.

TexteDécret n° 48-1683 du 30 octobre 1948
RattachementActions.
IdentifiantLEGIARTI000006331027
Texte parentLEGITEXT000006070049
Référencearticle 5 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 (version du 3 avril 1951)Légifrance →

1. A partir de la date prévue au premier alinéa de l'article précédent, le montant de tout coupon d'action ou de part de fondateur ou bénéficiaire tel qu'il s'établit après déduction des impôts ne devra être effectivement mis en paiement que pour une somme arrondie au centime inférieur.

2. Les fractions de centime, non payées aux actions et aux parts de fondateur ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacun d'elles s'ajoutera au montant net de la prochaine distribution revenant à l'ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories.

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