Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1983 au 3 avril 1999.

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TexteDécret n° 48-1683 du 30 octobre 1948
RattachementObligations.
IdentifiantLEGIARTI000006331053
Texte parentLEGITEXT000006070049
Référencearticle 7 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 (version du 8 juillet 1983)Légifrance →

1. Sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget, les emprunts représentés par des titres négociables doivent être émis en titres de 100 F ou multiples de 100 F et ne peuvent donner lieu à plus d'un tirage d'amortissement par an.

2. Toutefois, La valeur nominale des obligations convertibles ou échangeables, lorsqu'elle est supérieure à 100 F, pourra être fixée sans autorisation spéciale à un montant autre qu'un multiple de 100 F.

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