Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 8 juillet 1983.

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TexteDécret n° 48-1683 du 30 octobre 1948
RattachementObligations.
IdentifiantLEGIARTI000006331061
Texte parentLEGITEXT000006070049
Référencearticle 8 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. Nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission, les collectivités ou sociétés françaises ayant émis des obligations ou des bons négociables dont les intérêts sont payables semestriellement seront tenues, à partir de la date précitée, de payer ces intérêts à une échéance unique annuelle pour chaque émission, les coupons portant un numéro pair étant mis en paiement avec le coupon impair de l'échéance précédente, et ce à la date prévue pour le paiement de ce dernier. Toutefois, les sociétés ou organismes dont l'activité essentielle est de consentir des prêts à l'aide de fonds empruntés par l'émission d'obligations auront la faculté de ne pas modifier les conditions de paiement des intérêts de leurs emprunts dont les titres sont munis de coupons semestriels.

2. A partir du jour où les dispositions de l'alinéa précédent auront été appliquées à des emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera plus opéré, nonobstant toutes conditions stipulées au contrat d'émission, qu'un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d'échéance figurant sur le coupon portant le numéro pair.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.