1. La Société française de vente et de financement de matériels terrestres et maritimes peut bénéficier, pour les financements et cautions afférents aux opérations d'exportation visées à l'article 1er ci-dessus, et plus généralement pour l'ensemble de ses interventions liées à ces opérations, de la garantie de l'Etat.
Décret du 6 février 1980 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 août 2000.
TexteDécret du 6 février 1980
IdentifiantLEGIARTI000006331270
Texte parentLEGITEXT000006070051
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