1. La garantie de l'Etat prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus sera délivrée opération par opération par décision du ministre de la défense après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier du ministère de la défense dans les conditions de l'article 5 de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.
Décret du 6 février 1980 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteDécret du 6 février 1980
IdentifiantLEGIARTI000006331272
Texte parentLEGITEXT000006070051
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