1. Les redevables du droit de patente seront immédiatement, d'après la formation des rôles, avertis de payer le montant de leur taxe, dans la caisse du Receveur de la Régie. Cet avis leur sera donné sans frais par les municipalités de leur résidence et en cas de non paiement dans le délai de quinze jours après l'avis, ils y seront contraints par la voie des garnissaires.
Arrêté du 10 juin 1801 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 10 juin 1801.
TexteArrêté du 10 juin 1801
RattachementPATENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006334403
Texte parentLEGITEXT000006070157
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