1. La valeur des immeubles dont les héritiers légataires ou donataires étaient tenus de faire la déclaration, pour les successions qui leur étaient échues, sera à l'avenir déterminée par le montant de la contribution foncière et pour parvenir à cette fixation, la contribution foncière sera considérée comme le centième du capital sur lequel les droits à percevoir d'après la loi du 22 frimaire an VII, seront liquidés. En conséquence ces droits seront exigibles dès que le Receveur de l'Enregistrement au Bureau de la situation des biens aura connaissance du décès de l'ex-propriétaire, il en suivra le recouvrement sur les héritiers qui seront tenus en acquittant ces droits d'ajouter la déclaration des immeubles fictifs ainsi que celle du mobilier.
Arrêté du 10 juin 1801 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1998.
TexteArrêté du 10 juin 1801
IdentifiantLEGIARTI000006334394
Texte parentLEGITEXT000006070157
Nota : Loi 98-1266 du 30 décembre 1998-Art. 21 II : " Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000, les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun. "
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