1. Il est accordé aux héritiers, donataires ou légataires qui n'ont pas fait dans les délais prescrits la déclaration des biens qui leur sont échus, un délai de neuf décades, à compter du jour de la publication du présent arrêté, pour y satisfaire sans être assujettis à aucune peine. Ce délai expiré, ceux qui n'auront pas fourni leurs déclaration y seront contraints tant pour les droits dus que pour les peines prononcées par les lois existantes.
Arrêté du 10 juin 1801 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 juin 1801.
TexteArrêté du 10 juin 1801
IdentifiantLEGIARTI000006334395
Texte parentLEGITEXT000006070157
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.