Arrêté du 10 juin 1801 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 juin 1801.

TexteArrêté du 10 juin 1801
IdentifiantLEGIARTI000006334395
Texte parentLEGITEXT000006070157
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 juin 1801 (version du 10 juin 1801)Légifrance →

1. Il est accordé aux héritiers, donataires ou légataires qui n'ont pas fait dans les délais prescrits la déclaration des biens qui leur sont échus, un délai de neuf décades, à compter du jour de la publication du présent arrêté, pour y satisfaire sans être assujettis à aucune peine. Ce délai expiré, ceux qui n'auront pas fourni leurs déclaration y seront contraints tant pour les droits dus que pour les peines prononcées par les lois existantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006334395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.