Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection 4 : Droits de l'opposant en l'absence de contradiction à l'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000039120069
Texte parentLEGITEXT000006070163
Référencearticle 10 du décret n°56-27 du 11 janvier 1956 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'opposant peut se faire autoriser à toucher les intérêts ou dividendes ainsi que la somme en capital qui seraient ou deviendraient exigibles sur les titres lorsqu'il s'est écoulé un an depuis la réception, par la personne morale émettrice, de l'opposition, sans que cette opposition ait été formellement contredite par un tiers se prétendant porteur légitime du titre, et que, dans cet intervalle, un terme au moins d'intérêt ou de dividende a été mis en distribution.

2. Le délai est porté à deux ans lorsque les titres n'ont donné droit à aucun paiement d'intérêt ou de dividende ou qu'ils appartiennent à une émission entièrement remboursable ou échangée, soit avant la date de l'opposition, soit postérieurement, sans avoir donné lieu depuis celle-ci à distribution d'un terme d'intérêt ou dividende.

3. Aux fins de cette autorisation, l'opposant saisit par requête le tribunal judiciaire de son domicile ou, s'il habite hors de la France métropolitaine, le tribunal judiciaire du domicile élu ou du siège de la personne morale émettrice.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039120069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.