1. En cas de refus de l'autorisation, le porteur dépossédé peut faire appel de cette décision devant le tribunal de grande instance de son domicile ou, s'il habite hors de la France métropolitaine, devant celui du domicile élu ou du siège de la personne morale émettrice.
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 20 février 1993 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection 4 : Droits de l'opposant en l'absence de contradiction à l'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006338234
Texte parentLEGITEXT000006070163
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