Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 février 1993.

TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection 4 : Droits de l'opposant en l'absence de contradiction à l'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006338244
Texte parentLEGITEXT000006070163
Référencearticle 12 du décret n°56-27 du 11 janvier 1956 (version du 20 février 1993)Légifrance →

1. Après avoir obtenu l'autorisation, l'opposant doit, pour toucher les intérêts ou dividendes, fournir une garantie suffisante s'étendant au montant des revenus exigibles, augmentés de la valeur double de ceux de la dernière année.

2. Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, la garantie cesse de plein droit.

3. Si l'opposant ne veut ou ne peut fournir la garantie requise, les intérêts ou dividendes ne lui sont versés qu'après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il peut, sur le vu de l'autorisation, exiger de la personne morale émettrice le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité.

4. Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, l'opposant peut retirer de ladite caisse les sommes déposées et percevoir librement les intérêts ou dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.