1. Si une somme en capital est devenue exigible sur les titres frappés d'opposition, l'opposant qui a obtenu l'autorisation ci-dessus peut en toucher immédiatement le montant, à charge de constituer une garantie suffisante qui cesse à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article suivant ; si la garantie n'est pas fournie, ladite somme ne lui est versée qu'à l'expiration du même délai. Dans ce dernier cas, il peut exiger que les fonds soient déposés à la caisse des dépôts et consignations pendant le même délai.
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 20 février 1993.
TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection 4 : Droits de l'opposant en l'absence de contradiction à l'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006338256
Texte parentLEGITEXT000006070163
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