Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 20 février 1993.

TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection 4 : Droits de l'opposant en l'absence de contradiction à l'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006338267
Texte parentLEGITEXT000006070163
Référencearticle 14 du décret n°56-27 du 11 janvier 1956 (version du 20 février 1993)Légifrance →

1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'autorisation prévue à l'article 10 et à condition que, pendant ce délai, l'opposition ait été régulièrement publiée sans être contredite, l'opposant peut exiger de la personne morale émettrice la délivrance de nouveaux titres, par duplicata ou autrement.

2. Les nouveaux titres confèrent les mêmes droits et sont négociables dans les mêmes conditions que les titres primitifs, qui sont frappés de déchéance. S'ils sont émis en duplicata, ils doivent en porter mention et avoir les mêmes numéros que les titres primitifs.

3. Les frais occasionnés par la création de duplicata sont à la charge de l'opposant. Celui-ci doit, de plus, payer à l'avance la publicité assurée par la Sicovam des numéros des titres frappés de déchéance, pour le nombre d'années représenté par la feuille de coupons attachée à chacun d'eux, avec un minimum de cinq ans.

4. En cas de regroupement ou d'échange sans conformité de numéros, la durée de cette publication est uniformément de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.