1. Les paiements, remboursements et délivrances de titres faits à l'opposant suivant les règles ci-dessus libèrent la personne morale émettrice envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement. Le tiers porteur au préjudice duquel ces opérations auraient été faites conserve seulement une action personnelle contre l'opposant qui aurait formé son opposition sans droit.
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 20 février 1993.
TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection 4 : Droits de l'opposant en l'absence de contradiction à l'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006338278
Texte parentLEGITEXT000006070163
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