Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 20 février 1993.

TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection 5 : Contradiction à l'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006338291
Texte parentLEGITEXT000006070163
Référencearticle 16 du décret n°56-27 du 11 janvier 1956 (version du 20 février 1993)Légifrance →

1. Si, pendant la durée de l'opposition, un tiers porteur de titres ou de coupons frappés d'opposition se présente à la personne morale émettrice, celle-ci doit retenir ces titres ou coupons et en délivrer récépissé après s'être assurée de l'identité du présentateur. Elle doit, en outre, avertir l'opposant et la Sicovam de cette présentation, par lettre recommandée, en lui faisant connaître le nom et l'adresse du tiers porteur.

2. La présentation de coupons d'un titre frappé d'opposition n'emporte pas contradiction à l'opposition et reste sans effet sur celle-ci ; elle empêche seulement l'exercice ultérieur des droits afférents à ces coupons.

3. La présentation de titres constitue contradiction formelle à l'opposition.Elle en suspend les effets jusqu'à entente amiable ou décision judiciaire entre l'opposant et le tiers porteur, ou jusqu'à expiration du délai donné au tiers porteur à l'article 17. Du fait de la présentation des titres, la publicité de leurs numéros assurée par la Sicovam n'a pas à être poursuivie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.