Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 20 février 1993.

TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection 5 : Contradiction à l'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006338297
Texte parentLEGITEXT000006070163
Référencearticle 17 du décret n°56-27 du 11 janvier 1956 (version du 20 février 1993)Légifrance →

1. Les titres sont remis à l'opposant sous la double condition :

2. 1° Que le tiers porteur n'ait pas justifié avoir fait valoir ses droits ;

3. 2° Qu'il se soit écoulé cinq ans depuis la date de l'autorisation prévue à l'article 10, et un an au moins depuis la présentation des titres. S'il n'y a pas eu d'autorisation, une période de cinq ans doit s'être écoulée à partir de la date de présentation des titres.

4. Le tiers porteur justifie avoir fait valoir ses droits par la notification à la personne morale émettrice, par lettre recommandée, d'une copie de la sommation prévue à l'article 19 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.