RattachementSection 6 : Exercice de droits de souscription et opposition sur droits de souscription - Droits de l'opposant en cas de regroupement d'actions.
IdentifiantLEGIARTI000006338388
Texte parentLEGITEXT000006070163
Référencearticle 22 du décret n°56-27 du 11 janvier 1956 (version du 20 février 1993)Légifrance →
1. Lorsque l'opposition porte sur des actions soumises à un regroupement, l'opposant peut acquérir le ou les rompus nécessaires à la réalisation de l'opération dans le délai imparti par l'article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 modifié.
2. La société ne peut délivrer à l'opposant les actions nouvelles issues du regroupement tant que le délai prévu à l'article 14 n'est pas expiré.
3. L'opposant peut percevoir le montant des coupons ou le capital afférent aux actions regroupées, aux conditions prévues par les articles 10 à 13 ci-dessus.
4. Il peut, le cas échéant, exercer le droit de souscription attaché aux actions nouvelles conservées par la société, conformément aux prescriptions de l'article 21 ci-dessus.
5. Si un tiers porteur vient à se révéler et triomphe dans son action en mainlevée, l'opposant rétrocède les rompus acquis par lui et il lui est tenu compte de son prix d'achat.
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