1. Quelle que soit la date de son opposition, l'opposant a le droit de connaître le nom et l'adresse de tout porteur actuel ou antérieur des titres frappés d'opposition contre lequel il serait fondé à exercer une action.
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 20 février 1993.
TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection 8 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006338503
Texte parentLEGITEXT000006070163
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.