Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1956 au 20 février 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection V : Contradiction à l'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006338550
Texte parentLEGITEXT000006070163
Référencearticle 29 du décret n°56-27 du 11 janvier 1956 (version du 12 janvier 1956)Légifrance →

1. Le porteur de titres frappés d'opposition, qui se prévaut d'un droit réel sur ceux-ci, peut poursuivre la mainlevée judiciaire de cette opposition.

2. A cet effet, il fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication qui est portée devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur actuel des titres.

3. Cette sommation est signifiée au domicile de l'opposant ou, si celui-ci n'a pas de domicile connu en France métropolitaine, au domicile élu.

4. Elle indique, autant que possible, l'origine et la cause de la détention des titres, ainsi que la date à partir de laquelle le porteur est à même d'en justifier ; en cas d'acquisition par achat, elle indique le montant du prix d'achat et contient aussi, s'il y a eu publication au Bulletin officiel des oppositions, copie d'un certificat délivré par la chambre syndicale des agents de change, mentionnant la date à laquelle les titres ont paru pour la première fois audit bulletin, ledit certificat non soumis au droit d'enregistrement.

5. Si la sommation est faite à la requête d'un agent de change ou d'un courtier en valeurs mobilières dans les conditions prévues à l'article 11, elle doit contenir un extrait certifié conforme des livres de l'agent de change ou du courtier constatant l'inscription des numéros des titres sur ses livres avant leur publication au Bulletin.

6. Cette sommation contient, en outre, assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur, pour y entendre, dans les cas ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l'opposition.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-460 du 13 mai 2005, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R*321-5 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.