Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1956 au 20 février 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection V : Contradiction à l'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006338557
Texte parentLEGITEXT000006070163
Référencearticle 30 du décret n°56-27 du 11 janvier 1956 (version du 12 janvier 1956)Légifrance →

1. Si, au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal d'instance, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée.

2. Il en est de même, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie, par un bordereau d'agent de change ou par d'autres pièces probantes et non suspectes, qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués, depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil. Le juge du tribunal d'instance peut prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur, si l'opposant n'allègue, à l'appui de sa demande en revendication, aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention.

3. Sur la notification d'une décision judiciaire devenue définitive, la personne morale émettrice et, le cas échéant, la chambre syndicale doivent considérer l'opposition comme cessant de produire effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.