Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1956 au 20 février 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection VI : Exercice de droits de souscription et opposition sur droits de souscription - Droits de l'opposant en cas de regroupement d'actions.
IdentifiantLEGIARTI000006338559
Texte parentLEGITEXT000006070163
Référencearticle 32 du décret n°56-27 du 11 janvier 1956 (version du 12 janvier 1956)Légifrance →

1. Lorsque l'opposition porte sur des actions soumises à un regroupement, l'opposant peut acquérir le ou les rompus nécessaires à la réalisation de l'opération dans le délai imparti par l'article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 modifié.

2. La société ne peut délivrer à l'opposant les actions nouvelles issues du regroupement tant que le délai prévu à l'article 24 n'est pas expiré.

3. L'opposant peut percevoir le montant des coupons ou le capital afférent aux actions regroupées, aux conditions prévues par les articles 20 à 23 ci-dessus.

4. Il peut, le cas échéant, exercer le droit de souscription attaché aux actions nouvelles conservées par la société, conformément aux prescriptions de l'article 31 ci-dessus.

5. Si un tiers porteur vient à se révéler et triomphe dans son action en mainlevée, l'opposant rétrocède les rompus acquis par lui et il lui est tenu compte de son prix d'achat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.