Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1956 au 20 février 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection VII : Oppositions sur coupons d'intérêt ou de dividende.
IdentifiantLEGIARTI000006338560
Texte parentLEGITEXT000006070163
Référencearticle 33 du décret n°56-27 du 11 janvier 1956 (version du 12 janvier 1956)Légifrance →

1. En cas d'opposition portant sur coupons d'intérêt ou de dividende détachés de titres, l'opposant peut réclamer le montant des intérêts ou dividendes correspondants si, dans un délai de trois ans à compter de la notification à la personne morale émettrice et de l'échéance, ces coupons n'ont pas été présentés par un tiers.

2. Si, dans ce même délai, ces coupons ont été présentés par un tiers et s'il s'est écoulé cinq ans depuis leur échéance et un an au moins depuis leur présentation sans que ce tiers ait justifié avoir fait valoir ses droits sur lesdits coupons, leur montant en est payé à l'opposant ou au tiers porteur suivant les distinctions prévues aux articles 27 et 28.

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