Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1956 au 20 février 1993.

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TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006338564
Texte parentLEGITEXT000006070163
Référencearticle 37 du décret n°56-27 du 11 janvier 1956 (version du 12 janvier 1956)Légifrance →

1. Toute opposition sur titres au porteur, faite à la chambre syndicale des agents de change de Paris, conformément au droit commun ou en vertu de textes spéciaux, n'a d'effet que pendant trente ans.

2. Ce délai n'est susceptible d'aucune suspension. Son interruption résulte de toute manifestation par laquelle l'opposant fait connaître sa volonté de maintenir son opposition.

3. Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux oppositions faites aux personnes morales émettrices et l'expiration du délai de trente ans a, pour elles, les mêmes effets qu'une mainlevée qui serait donnée par l'opposant, si les titres ne figurent plus au Bulletin officiel des oppositions.

4. Toute opposition sur coupons d'intérêt ou de dividende, pratiquée conformément à l'alinéa 2 de l'article 3 du présent décret, se prescrit par cinq ans, à compter de l'expiration du délai de trois ans prévus par le premier alinéa de l'article 33 ci-dessus.

5. Pour les oppositions actuellement en cours, les dispositions du présent article ne joueront qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.