Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 février 1993.

TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection 3 : Opposition auprès de la personne morale émettrice.
IdentifiantLEGIARTI000006338195
Texte parentLEGITEXT000006070163
Référencearticle 7 du décret n°56-27 du 11 janvier 1956 (version du 20 février 1993)Légifrance →

1. L'opposition auprès de la personne morale émettrice est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de la copie de l'opposition faite en application de l'article 3 du présent décret.

2. Elle met obstacle au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir ou à toute autre opération portant sur les titres eux-mêmes incombant à la personne morale. S'il s'agit de titres émis par une personne morale n'ayant pas son siège en France métropolitaine mais dont le service des titres ou coupons y est fait, une opposition est adressée au siège de l'établissement chargé de ce service, qui la transmet à la personne morale émettrice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.