1. La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux chambres et le mandataire de chacun des candidats.
Loi du 30 juin 1881 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 juin 1881.
TexteLoi du 30 juin 1881
IdentifiantLEGIARTI000006339335
Texte parentLEGITEXT000006070164
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