1. Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.
Loi du 30 juin 1881 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 juin 1881.
TexteLoi du 30 juin 1881
IdentifiantLEGIARTI000006339336
Texte parentLEGITEXT000006070164
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