LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat · Article

Article 17-1

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

TexteLOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
RattachementTitre III : Des édifices des cultes.
IdentifiantLEGIARTI000043972504
Texte parentLEGITEXT000006070169
Référencearticle 17-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article 910 du code civil, l'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l'autorité administrative.

2. L'autorité administrative peut s'opposer à l'aliénation, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la présente loi. L'opposition à l'aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043972504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.