LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat · Article
Article 17-1
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
TexteLOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
RattachementTitre III : Des édifices des cultes.
IdentifiantLEGIARTI000043972504
Texte parentLEGITEXT000006070169
Référencearticle 17-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article 910 du code civil, l'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l'autorité administrative.
2. L'autorité administrative peut s'opposer à l'aliénation, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la présente loi. L'opposition à l'aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.