LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 1905 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
RattachementTitre V : Police des cultes.
IdentifiantLEGIARTI000006340362
Texte parentLEGITEXT000006070169
Référencearticle 30 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (version du 11 décembre 1905)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe.
2. Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions, de l'article 14 de la loi précitée.
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