LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
TexteLOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
RattachementTitre V : Police des cultes.
IdentifiantLEGIARTI000043983038
Texte parentLEGITEXT000006070169
Référencearticle 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ceux qui, soit par menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont agi en vue de le déterminer à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
2. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'auteur des faits agit par voie de fait ou violence.
Nota : Aux termes du 1° de l'article 1 er du décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal, ont été abrogées les dispositions des textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et des règlements qui édictaient des peines d'emprisonnement pour des contraventions.
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