1. Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1905.
TexteLOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
RattachementTitre V : Police des cultes.
IdentifiantLEGIARTI000006340367
Texte parentLEGITEXT000006070169
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