1. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en rend coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
TexteLOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
RattachementTitre V : Police des cultes.
IdentifiantLEGIARTI000043983040
Texte parentLEGITEXT000006070169
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