LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

TexteLOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
RattachementTitre V : Police des cultes.
IdentifiantLEGIARTI000043983054
Texte parentLEGITEXT000006070169
Référencearticle 36 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. Dans le cas de condamnation en application des articles 25, 34, 35 et 35-1 l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable, sauf si l'infraction a été commise par une personne non membre de l'association ou n'agissant pas à l'invitation de celle-ci et dans des conditions dont l'association ne pouvait avoir connaissance.

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