1. La peine prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d'amende ou la peine d'emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat · Article
Article 36-1
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
TexteLOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
RattachementTitre V : Police des cultes.
IdentifiantLEGIARTI000043972580
Texte parentLEGITEXT000006070169
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