LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1980.

TexteLOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
RattachementTitre VI : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006340374
Texte parentLEGITEXT000006070169
Référencearticle 39 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (version du 9 juillet 1980)Légifrance →

1. Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

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