1. Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1905.
TexteLOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
RattachementTitre II : Attribution des biens, pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006340316
Texte parentLEGITEXT000006070169
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