LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteLOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
RattachementTitre II : Attribution des biens, pensions.
IdentifiantLEGIARTI000039280683
Texte parentLEGITEXT000006070169
Référencearticle 5 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'Etat.
2. Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal judiciaire par toute partie intéressée ou par le ministère public.
3. En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
4. L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
5. Les biens revendiqués par l'Etat, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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